PROPOSITION DE LOI
relative à l'usage du titre de psychothérapeute
(mars 2000 et octobre 2003)
Le texte voté par le sénat le 8 avril 2004
La loi du 9 août 2004

Pétition Nationale «  TOUCHE PAS A MON « PSY  »Envoyer par mailImprimerHaut de page

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    EXPOSÉ DES MOTIFS (mars 2000)

    Mesdames, Messieurs,

    Deux professions de la santé mentale sont formées par les universités françaises : les psychologues et les médecins psychiatres. Les conditions d'accès et d'utilisation de ces titres sont étroitement encadrées par la loi.

    Pourtant, il existe un grave vide juridique concernant l'exercice de la psychothérapie. La profession de psychothérapeute n'est en effet à ce jour toujours pas définie par le Code de la santé publique.

    Ainsi, de trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se déclarent et s'instituent psychothérapeutes en toute impunité, faisant courir les plus grands dangers à des personnes qui par définition sont vulnérables et risquent de voir leur détresse et leur pathologie aggravées. A l'heure où nos concitoyens exigent, à juste titre, une sécurité sanitaire accrue, il importe dans ce domaine que le législateur prenne ses responsabilités.

    C'est pourquoi il vous est proposé de combler cette lacune réservant strictement l'appellation " psychothérapeute " d'une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d'autre part aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie.


     
    PROPOSITION DE LOI (mars 2000)

    Article unique

    Il est inséré, après l'article L. 360 du Code de la santé publique, un article L. 360-1 ainsi rédigé :

    " Art. L. 360- J. - L'usage du titre de psychothérapeute est strictement réservé d'une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d'autre part aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie. "



    EXPOSÉ SOMMAIRE (octobre 2003)

    Les français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes, et de plus en plus de jeunes sont affectés par des psychopathologies souvent graves.

    La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel aux psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juriduque en France est total. Des personnes insuffisamment qualifiées voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes « psychothérapeutes ». Elles peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février 2000, la mission interministerielle de luttecontre les sectes signale que certaines techniques psychothérapeutiques sont un outil au service de l'infiltration sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger réel pour la santé mentale des patients et relève de la santé publique.

    Il est donc indispensable que les patients puissent être clairement informés sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il convient donc de considérer les psychothérapies comme un véritable traitement. A ce titre, leur prescription et leurs conduites doivent être réservées à des professionnels détenteurs de diplômes universitaires, attestant une formation institutionnelle, garantie d'une compétence théorique, pouvant être doublée d'une expérience pratique.


     

    Projet de loi présenté par M. Bernard ACCOYER, député (octobre 2003)

    POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE

    AMENDEMENT

    ARTICLE 18

    Après cet article, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

    « I ) Dans le livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est céé un titre III intitulé « Dispositions particulières » intégrant un chapitre unique intitulé « Psychothérapies.»

    II) Dans le titre III du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est inséré l'article L. 3231 ainsi rédigé :

    « Art. L. 3231 : Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en oeuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé apporte son concours à l'élaboration de ces conditions.

    Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en oeuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »


    Texte voté par le Sénat :
    le 8 avril 2004

    Article 18 quater

    « La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.

    « L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

    « L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

    « Sont dispensés de l'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l'article 44 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    Le titre de psychothérapeute

    La loi sur la Politique de santé vient d’être définitivement promulguée le 9 août 2004.

    Voici le texte intégral de l’article concernant les psychothérapeutes :

    (1) « L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

    (2) L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

    (3) L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

    (4) Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. »

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